Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Art. 2 LFCChamp d’application

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente loi s’applique:

a.
à l’Assemblée fédérale et aux Services du Parlement;
b.
aux tribunaux fédéraux ainsi qu’aux commissions de recours et d’arbitrage;
bbis.4
au Ministère public de la Confédération et à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
c.
au Conseil fédéral;
d.
aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale;
e.
aux groupements et aux offices;
f.
aux unités de l’administration fédérale décentralisée qui n’ont pas de comptabilité propre.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

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