Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Art. 3 LFCDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l’exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations.

2Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs.

3Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l’augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d’évaluation en font partie.

4Sont considérées comme des revenus l’augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d’évaluation en font partie.

5Sont considérés comme des dépenses:

a.
les charges, à l’exception des variations de l’évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes);
b.
les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d’investissement).

6Sont considérés comme des recettes:

a.
les revenus, à l’exception des variations d’évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes);
b.6
la contrepartie de la vente d’éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d’investissement).

7Les prestations d’une unité administrative qui permettent d’atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l’endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943).

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