1Les fonds spéciaux sont des fonds alloués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges ou qui proviennent de crédits budgétaires en vertu de dispositions légales.
2Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges et des dispositions légales.
3Les charges et les revenus sont inscrits au bilan hors du compte de résultats.
4La comptabilité des fonds spéciaux, y compris les fonds tenant des comptes spéciaux selon l’art. 5, let. b, est régie selon les dispositions de la présente loi.56
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).