1L’utilisation des cours d’eau privés, ou l’utilisation des cours d’eau publics en vertu d’un droit privé des riverains (art. 2, al. 2) est subordonnée à l’autorisation du canton.
2L’autorité cantonale veille à ce que les dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux soient observées et à ce que les droits d’utilisation existants ne soient pas lésés.26
3Les art. 5, 7a, 8 et 11 et le chap. II sont applicables par analogie.27
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).