1Toute concession doit indiquer:
- a.
- la personne du concessionnaire;
- b.
- l’étendue du droit d’utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d’utilisation;
- c.
- les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d’enregistrement, s’il y a dérivation et accumulation;
- d.
- les autres conditions et charges fixées sur la base d’autres lois fédérales;
- e.
- la durée de la concession;
- f.
- les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d’eau ou d’énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l’utilisation de la force hydraulique;
- g.
- la participation du concessionnaire à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
- h.
- les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
- i.
- les éventuels droits de retour et de rachat;
- k.
- le sort des installations à la fin de la concession;
- l.
- le sort des prestations compensatoires dues à d’autres concessionnaires, à la fin de leur concession.
2Pour les projets d’importance nationale, les avenants à la concession sont autorisés en lieu et place d’une nouvelle concession. L’avenant à la concession n’influence pas la concession principale jusqu’à l’expiration de la concession. Dans l’avenant à la concession, la communauté investie du droit de disposition peut notamment prévoir des dispositions différentes de celles de la concession principale, comme:
- a.
- l’utilisation de l’eau d’un autre cours d’eau;
- b.
- l’augmentation de la quantité d’eau concédée;
- c.
- l’augmentation de la hauteur de chute brute concédée;
- d.
- la modification du type d’utilisation;
- e.
- la surélévation du barrage ou la construction de nouveaux barrages.78
3La durée de l’avenant à la concession est généralement identique à celle de la concession principale. Si l’avenant à la concession a des incidences dans le domaine des éclusées, les exigences formulées à l’art. 39a LEaux79 ne doivent être remplies que dans le cadre des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a LEaux.80
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
- RS 814.20
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).