Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

Art. 54 LFHTeneur de la concession : dispositions obligatoires

Chapitre III Des concessions de droits d’eau

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute concession doit indiquer:

a.
la personne du concessionnaire;
b.
l’étendue du droit d’utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d’utilisation;
c.
les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d’enregistrement, s’il y a dérivation et accumulation;
d.
les autres conditions et charges fixées sur la base d’autres lois fédérales;
e.
la durée de la concession;
f.
les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d’eau ou d’énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l’utilisation de la force hydraulique;
g.
la participation du concessionnaire à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
h.
les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
i.
les éventuels droits de retour et de rachat;
k.
le sort des installations à la fin de la concession;
l.
le sort des prestations compensatoires dues à d’autres concessionnaires, à la fin de leur concession.

2Pour les projets d’importance nationale, les avenants à la concession sont autorisés en lieu et place d’une nouvelle concession. L’avenant à la concession n’influence pas la concession principale jusqu’à l’expiration de la concession. Dans l’avenant à la concession, la communauté investie du droit de disposition peut notamment prévoir des dispositions différentes de celles de la concession principale, comme:

a.
l’utilisation de l’eau d’un autre cours d’eau;
b.
l’augmentation de la quantité d’eau concédée;
c.
l’augmentation de la hauteur de chute brute concédée;
d.
la modification du type d’utilisation;
e.
la surélévation du barrage ou la construction de nouveaux barrages.78

3La durée de l’avenant à la concession est généralement identique à celle de la concession principale. Si l’avenant à la concession a des incidences dans le domaine des éclusées, les exigences formulées à l’art. 39a LEaux79 ne doivent être remplies que dans le cadre des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a LEaux.80

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  3. RS 814.20
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

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