1La responsabilité de la Confédération, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7, sous réserve de l’al. 2.
2La Confédération et les personnes auxquelles elle a fait appel sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
- a.
- elles ont violé des devoirs essentiels de fonction;
- b.
- l’emprunteuse n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.