RS 734.91 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique (LFiEl)

Loi fédérale du 30 septembre 2022 sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique (LFiEl)

En vigueur au 1er octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er octobre 2022
Adoption
30 septembre 2022

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 91, al. 1, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20222,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2022 1183

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But, objet et champ d’application

1La présente loi a pour but de contribuer à garantir l’approvisionnement de la Suisse en électricité malgré toute évolution imprévue.

2Elle règle l’octroi d’aides financières à titre de soutien subsidiaire des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique qui, en raison de problèmes de liquidités dus à une évolution imprévue et malgré les mesures prises par les entreprises, leurs partenaires financiers et leurs propriétaires directs ou indirects, sont menacées d’illiquidité ou déjà concernées par une illiquidité.

3Elle s’applique exclusivement aux entreprises du secteur de l’électricité qui sont des sujets de droit privé.

Art. 2 Entreprises d’importance systémique

1Les entreprises du secteur de l’électricité sont réputées d’importance systémique au sens de la présente loi lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles ont leur siège en Suisse;
b.
elles satisfont elles-mêmes, par l’intermédiaire de sociétés du groupe qui leur sont directement ou indirectement liées, ou d’une autre façon aux exigences suivantes:
1.
elles disposent d’une puissance installée en Suisse d’au moins 1200 mégawatts, et
2.
elles participent à des marchés organisés de l’électricité.

2Après avoir consulté la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut décider que d’autres entreprises du secteur de l’électricité qui ont leur siège en Suisse ont une importance systémique si ces entreprises remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées à d’autres entreprises du secteur de l’énergie par leurs opérations de négoce;
b.
elles fournissent des prestations qui ne peuvent pas l’être par d’autres participants au marché dans un délai supportable pour l’économie nationale ou régionale;
c.
elles disposent d’un mandat pour l’approvisionnement en électricité en Suisse;
d.
elles disposent d’une production en Suisse qu’elles vendent sur le marché.

3Une entreprise qui remplit les conditions énoncées à l’al. 2 peut, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, demander au DETEC de rendre une décision reconnaissant son importance systémique. Le DETEC rend sa décision après avoir consulté l’ElCom.

4Si une entreprise fait partie d’un groupe, seule la société mère qui a son siège en Suisse et qui consolide le groupe est réputée entreprise d’importance systémique.

Section 2 Prêts octroyés par la Confédération

Art. 3 Aides financières subsidiaires de la Confédération sous forme de prêts

1Si une entreprise d’importance systémique est menacée d’illiquidité en raison de problèmes de liquidités dus à une évolution imprévue malgré les mesures prises par l’entreprise, ses partenaires financiers et ses propriétaires directs ou indirects, la Confédération peut lui octroyer à titre subsidiaire une aide financière sous forme de prêt.

2Nul ne peut se prévaloir du droit à obtenir un prêt.

Art. 4 Octroi par voie de décision

1En régle générale, le DETEC octroie les prêts aux entreprises d’importance systémique par voie de décision. Les prêts sont octroyés sur demande des entreprises.

2Le DETEC peut rendre une décision de prêt bien que l’entreprise soit surendettée ou qu’elle n’ait pas pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles.

Art. 6 Bénéficiaire du prêt, but et monnaie

1La bénéficiaire du prêt est l’entreprise d’importance systémique.

2Les prêts servent exclusivement à surmonter les problèmes de liquidités visés à l’art. 9, al. 3.

3Ils sont octroyés en francs suisses.

Art. 7 Somme prêtée, intérêts et prime de risque

1La décision de prêt ou le contrat de prêt fixe la somme maximale qui peut être prêtée.

2Les prêts sont rémunérés aux conditions du marché, majorées d’une prime de risque.

3La prime de risque est comprise annuellement entre 4 et 8 % de tout montant obtenu par l’entreprise à titre de prêt. Elle est relevée à un taux compris entre 5 et 10 % si, pendant la période où elle peut obtenir un prêt, l’entreprise enfreint les obligations, les charges ou les conditions énoncées dans la décision de prêt, le contrat de prêt ou la présente loi. Elle est fixée en fonction des risques, dans la limite des fourchettes énoncées.

4Elle devient exigible à l’expiration de la période où l’entreprise peut obtenir un prêt.

Art. 8 Modalités d’obtention

La décision de prêt ou le contrat de prêt règle les modalités d’obtention des prêts. Elle fixe en particulier:

a.
le montant minimal d’un prêt ou d’un montant partiel à obtenir;
b.
la durée minimale d’un prêt ou d’un montant partiel à obtenir;
c.
le moment du versement;
d.
le calcul des intérêts.

Art. 9 Procédure d’obtention

1L’obtention du prêt ou d’un montant partiel a lieu sur demande de l’emprunteuse au DETEC.

2La demande comprend en particulier une justification du besoin de liquidités et la confirmation écrite d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ayant qualité pour représenter l’entreprise que l’emprunteuse n’est pas surendettée et qu’elle a pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles. Si le DETEC soupçonne le surendettement d’une société du groupe directement ou indirectement liée à l’emprunteuse, il peut en outre exiger une confirmation pour la société concernée.

3Le DETEC ordonne le versement si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’entreprise a pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles et n’est pas surendettée;
b.
des problèmes de liquidités apparaissent dans l’entreprise en raison d’une évolution imprévue qui l’oblige en particulier à fournir des garanties financières élevées pour les opérations de négoce d’énergie ou qui menace de causer la défaillance d’une contrepartie importante;
c.
l’entreprise est, à la suite de cette évolution, immédiatement menacée d’une illiquidité ou d’un surendettement qui compromettrait l’approvisionnement de la Suisse en électricité.

Art. 10 Obligations de l’emprunteuse à la suite d’un prêt

1À partir du moment où un prêt est octroyé par décision ou par contrat et jusqu’à la fin de la possibilité d’y recourir ou jusqu’au remboursement intégral des prêts et au paiement des intérêts et de la prime de risque, l’emprunteuse n’est pas autorisée à:

a.
décider de verser ou verser des dividendes et des tantièmes à des personnes extérieures au groupe de l’emprunteuse;
b.
rembourser des apports en capital exécutés par la société mère du groupe;
c.
octroyer et rembourser des prêts aux propriétaires de la société mère du groupe;
d.
décider de verser ou verser des rétributions spéciales et des éléments de salaire variables à des membres de la direction ou du conseil d’administration.

2Elle peut toutefois remplir ses obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement.

3Pendant la période de recours à des prêts et jusqu’au paiement intégral de la prime de risque, l’emprunteuse et les sociétés du groupe qui lui sont directement ou indirectement liées ne peuvent procéder à aucune cession d’actifs ni restructuration fondée en particulier sur la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion3 qui pourrait compromettre le remboursement du prêt ou d’éventuelles garanties. L’emprunteuse doit informer le DETEC avant toute cession de plus de 50 millions de francs et avant toute restructuration.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.301

Art. 11 Garanties

1La décision de prêt ou le contrat de prêt peut prévoir que l’emprunteuse, les sociétés du groupe qui lui sont directement ou indirectement liées ou les personnes détenant des participations dans l’emprunteuse sont tenues de négocier avec le DETEC la conclusion de conventions de droit public portant sur la constitution de garanties. Les garanties consistent notamment en:

a.
des droits de gage octroyés sur des actifs;
b.
des cessions de créances, ou
c.
des garanties de tiers pour le remboursement du prêt.

2Sauf disposition contraire de la convention de droit public, les dispositions du code civil4 et du code des obligations5 s’appliquent par analogie aux garanties.

3Si des garanties adéquates sont constituées, la prime de risque visée à l’art. 7, al. 3, est réduite d’au moins un point de pourcentage; elle n’est toutefois jamais inférieure à 4 %.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

Art. 12 Postposition

1Si un prêt n’est pas compatible avec des financements existants de l’entreprise ou si l’entreprise est menacée de surendettement, le DETEC peut déclarer la postposition de créances visées par la présente loi. Il élabore la déclaration de postposition de manière à réduire au minimum nécessaire les risques financiers supplémentaires encourus par la Confédération.

2Lorsque la postposition de la créance est déclarée, la prime de risque visée à l’art. 7, al. 3, est relevée d’au moins un point de pourcentage à partir de ce moment; elle n’est toutefois jamais supérieure à 10 %.

Section 3 Obligations des cantons et des communes

Art. 16 Participation des cantons aux pertes sur les prêts et aux primes de risque

1Les cantons remboursent à la Confédération la moitié des éventuelles pertes définitives sur les prêts, intérêts et primes de risque en sus.

2Les primes de risque perçues par la Confédération sont redistribuées pour moitié aux cantons.

3La répartition des pertes et des primes de risque entre les cantons est proportionnelle pour deux tiers à leur part au produit intérieur brut de 2020 et pour un tiers à la population résidente.

Section 4 Financement

Art. 17 Crédit d’engagement

Par arrêté fédéral simple, l’Assemblée fédérale accorde un crédit d’engagement pour les prêts fondés sur la présente loi.

Art. 18 Forfait de mise à disposition

1La Confédération perçoit un forfait de mise à disposition annuel auprès des entreprises d’importance systémique.

2Le forfait de mise à disposition se compose:

a.
d’un montant correspondant au rendement d’un emprunt fédéral quadriennal qui équivaut au crédit d’engagement autorisé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, montant qui ne peut pas être négatif, et
b.
des coûts que la Confédération supporte lorsqu’elle a recours à des tiers pour l’exécution de la présente loi.

3Les intérêts et primes de risque visés à l’art. 7 dont les entreprises doivent s’acquitter sont déduits du forfait de mise à disposition de l’année correspondante. S’ils excèdent le forfait de mise à disposition, celui-ci n’est pas perçu.

4Le DETEC peut majorer le forfait de mise à disposition annuel afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, notamment si le forfait est comparable ou inférieur aux émoluments usuels du marché pour la mise à disposition de financements bancaires.

5Le forfait de mise à disposition est réparti proportionnellement entre toutes les entreprises qui sont d’importance systémique chaque 31 décembre. Le critère de répartition est la part de l’entreprise à la puissance totale installée en Suisse des entreprises concernées au moment de l’entrée en vigueur de la loi; la puissance installée déterminante est celle dont une entreprise dispose elle-même, par le biais de sociétés du groupe qui lui sont liées directement ou indirectement ou par d’autres moyens. Le DETEC facture le forfait une fois par année et informe les entreprises de toute majoration.

Section 5 Obligations de renseigner et traitement des données

Art. 19 Obligations de renseigner

1Les entreprises d’importance systémique et les sociétés du groupe qui leur sont directement ou indirectement liées, leurs services de révision et les personnes et entreprises qu’elles mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi, ainsi que les documents et informations requis, aux autorités de la Confédération compétentes pour l’exécution, y compris l’ElCom et le Contrôle fédéral des finances (CDF), et aux tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi.

2Doivent notamment être fournis:

a.
des documents et des informations sur la situation financière actuelle;
b.
des documents et des informations sur les opérations de négoce d’énergie conclues;
c.
une présentation de l’évolution des marchés qui pourrait imposer aux entreprises d’importance systémique d’avoir des liquidités supplémentaires.

3Lors du dépôt de la demande d’octroi des prêts, doivent en outre être fournis en particulier:

a.
le plan financier pour la période de validité de la présente loi;
b.
des informations sur le montant et le degré d’utilisation des prêts et lignes de crédit des partenaires financiers existants;
c.
les positions ouvertes auprès de contreparties;
d.
des informations distinctes sur les appels de marge (margin calls) sur l’ensemble des marchés organisés.

4À partir du moment où un prêt est octroyé par décision ou par contrat, les informations utiles doivent être rendues accessibles à la population sous une forme appropriée.

5Les documents et informations visés aux al. 2, let. b, et 3, let. b et c, sont en particulier requis dès le dépôt de la demande pour l’examen de l’importance systémique visé à l’art. 2, al. 2 et 3.

Art. 20 Traitement des données

1Les autorités compétentes de la Confédération, y compris l’ElCom et le CDF, et les tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement des données personnelles et d’autres informations pour autant que ce soit nécessaire à l’exécution de la présente loi, notamment à l’octroi, à la gestion, à la surveillance et au règlement des prêts et des garanties, à l’examen de l’importance systémique des entreprises ou à l’observation des marchés.

2Les éventuelles informations que les entreprises du secteur de l’électricité ont fournies volontairement peuvent aussi être traitées pour autant que leur traitement serve à vérifier le degré de liquidité de l’entreprise et à surveiller la sécurité de l’approvisionnement.

3Le secret bancaire, le secret fiscal, le secret statistique, le secret de la révision ou le secret de fonction ne peut être invoqué contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et d’autres informations.

4L’accès aux informations et données fournies par les entreprises d’importance systémique au titre de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6 est exclu. Le DETEC publie régulièrement des informations générales sur les prêts. Les informations sur les prêts octroyés à une entreprise en particulier ne sont pas publiées.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

Section 6 Exceptions en présence de mesures cantonales équivalentes

Art. 21 Exigences relatives aux mesures cantonales

1Lorsque le droit cantonal prévoit des mesures formellement et matériellement appropriées pour résoudre des problèmes de liquidités et éliminer le risque d’illiquidité ou de surendettement encouru par une entreprise systémique à la suite d’une évolution imprévue, seuls les art. 1, 2, 21, 22, 24 et 25 s’appliquent à l’entreprise concernée.

2Les mesures du droit cantonal sont réputées matériellement appropriées lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’entreprise dispose ainsi de liquidités suffisantes pour remédier en tout temps à l’illiquidité ou au surendettement dus à une évolution imprévue;
b.
les liquidités demandées par l’entreprise peuvent être versées dans un délai de trois jours ouvrés;
c.
les liquidités mises à disposition peuvent être:
1.
utilisées par l’entreprise exclusivement pour remédier à l’illiquidité ou au surendettement dus à une évolution imprévue, et
2.
transmises aux sociétés du groupe directement ou indirectement liées à l’entreprise;
d.
le canton peut exercer sur l’entreprise une surveillance conformément aux art. 19 et 20 applicables par analogie.

3Elles sont réputées formellement appropriées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
les bases légales cantonales sont en vigueur au moins jusqu’à l’expiration de la durée de validité de la présente loi;
b.
toutes les exigences que le droit cantonal des finances prévoit pour un versement sont satisfaites.

Section 7 Responsabilité et obligation d’observer et d’informer

Art. 23 Responsabilité

1La responsabilité de la Confédération, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7, sous réserve de l’al. 2.

2La Confédération et les personnes auxquelles elle a fait appel sont responsables uniquement aux conditions suivantes:

a.
elles ont violé des devoirs essentiels de fonction;
b.
l’emprunteuse n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.
Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 24 Obligation d’observer et d’informer de l’ElCom

1L’ElCom observe l’évolution des marchés, les éventuelles incidences de celle-ci sur les entreprises du secteur de l’électricité, les activités commerciales de ces dernières et les mesures visées par la présente loi.

2Elle informe régulièrement les autorités compétentes de la Confédération.

Section 8 Dispositions finales

Art. 25 Exécution

1Le DETEC exécute la présente loi à moins que celle-ci ne délègue la compétence d’exécution à une autre unité administrative de la Confédération. Il peut faire appel à d’autres unités administratives de la Confédération, en particulier l’ElCom, et à des tiers.

2Il octroie les prêts par voie de décision ou de contrat, en accord avec le Département fédéral des finances.

Art. 26 Effet suspensif

Le recours contre les décisions rendues en vertu de la présente loi n’a pas d’effet suspensif.

Art. 27 Disposition transitoire

La présente loi s’applique aussi aux aides financières subsidiaires que le Conseil fédéral a octroyés avant le 1er octobre 2022.

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

2Elle entre en vigueur le 1er octobre 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026.

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