1Lorsque le droit cantonal prévoit des mesures formellement et matériellement appropriées pour résoudre des problèmes de liquidités et éliminer le risque d’illiquidité ou de surendettement encouru par une entreprise systémique à la suite d’une évolution imprévue, seuls les art. 1, 2, 21, 22, 24 et 25 s’appliquent à l’entreprise concernée.
2Les mesures du droit cantonal sont réputées matériellement appropriées lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’entreprise dispose ainsi de liquidités suffisantes pour remédier en tout temps à l’illiquidité ou au surendettement dus à une évolution imprévue;
- b.
- les liquidités demandées par l’entreprise peuvent être versées dans un délai de trois jours ouvrés;
- c.
- les liquidités mises à disposition peuvent être:
- 1.
- utilisées par l’entreprise exclusivement pour remédier à l’illiquidité ou au surendettement dus à une évolution imprévue, et
- 2.
- transmises aux sociétés du groupe directement ou indirectement liées à l’entreprise;
- d.
- le canton peut exercer sur l’entreprise une surveillance conformément aux art. 19 et 20 applicables par analogie.
3Elles sont réputées formellement appropriées lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les bases légales cantonales sont en vigueur au moins jusqu’à l’expiration de la durée de validité de la présente loi;
- b.
- toutes les exigences que le droit cantonal des finances prévoit pour un versement sont satisfaites.