Loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique (LFiEl) · RS 734.91

Section 5 Obligations de renseigner et traitement des données

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Obligations de renseigner

1Les entreprises d’importance systémique et les sociétés du groupe qui leur sont directement ou indirectement liées, leurs services de révision et les personnes et entreprises qu’elles mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi, ainsi que les documents et informations requis, aux autorités de la Confédération compétentes pour l’exécution, y compris l’ElCom et le Contrôle fédéral des finances (CDF), et aux tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi.

2Doivent notamment être fournis:

a.
des documents et des informations sur la situation financière actuelle;
b.
des documents et des informations sur les opérations de négoce d’énergie conclues;
c.
une présentation de l’évolution des marchés qui pourrait imposer aux entreprises d’importance systémique d’avoir des liquidités supplémentaires.

3Lors du dépôt de la demande d’octroi des prêts, doivent en outre être fournis en particulier:

a.
le plan financier pour la période de validité de la présente loi;
b.
des informations sur le montant et le degré d’utilisation des prêts et lignes de crédit des partenaires financiers existants;
c.
les positions ouvertes auprès de contreparties;
d.
des informations distinctes sur les appels de marge (margin calls) sur l’ensemble des marchés organisés.

4À partir du moment où un prêt est octroyé par décision ou par contrat, les informations utiles doivent être rendues accessibles à la population sous une forme appropriée.

5Les documents et informations visés aux al. 2, let. b, et 3, let. b et c, sont en particulier requis dès le dépôt de la demande pour l’examen de l’importance systémique visé à l’art. 2, al. 2 et 3.

Art. 20 Traitement des données

1Les autorités compétentes de la Confédération, y compris l’ElCom et le CDF, et les tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement des données personnelles et d’autres informations pour autant que ce soit nécessaire à l’exécution de la présente loi, notamment à l’octroi, à la gestion, à la surveillance et au règlement des prêts et des garanties, à l’examen de l’importance systémique des entreprises ou à l’observation des marchés.

2Les éventuelles informations que les entreprises du secteur de l’électricité ont fournies volontairement peuvent aussi être traitées pour autant que leur traitement serve à vérifier le degré de liquidité de l’entreprise et à surveiller la sécurité de l’approvisionnement.

3Le secret bancaire, le secret fiscal, le secret statistique, le secret de la révision ou le secret de fonction ne peut être invoqué contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et d’autres informations.

4L’accès aux informations et données fournies par les entreprises d’importance systémique au titre de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6 est exclu. Le DETEC publie régulièrement des informations générales sur les prêts. Les informations sur les prêts octroyés à une entreprise en particulier ne sont pas publiées.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

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