1La Confédération perçoit un forfait de mise à disposition annuel auprès des entreprises d’importance systémique.
2Le forfait de mise à disposition se compose:
- a.
- d’un montant correspondant au rendement d’un emprunt fédéral quadriennal qui équivaut au crédit d’engagement autorisé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, montant qui ne peut pas être négatif, et
- b.
- des coûts que la Confédération supporte lorsqu’elle a recours à des tiers pour l’exécution de la présente loi.
3Les intérêts et primes de risque visés à l’art. 7 dont les entreprises doivent s’acquitter sont déduits du forfait de mise à disposition de l’année correspondante. S’ils excèdent le forfait de mise à disposition, celui-ci n’est pas perçu.
4Le DETEC peut majorer le forfait de mise à disposition annuel afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, notamment si le forfait est comparable ou inférieur aux émoluments usuels du marché pour la mise à disposition de financements bancaires.
5Le forfait de mise à disposition est réparti proportionnellement entre toutes les entreprises qui sont d’importance systémique chaque 31 décembre. Le critère de répartition est la part de l’entreprise à la puissance totale installée en Suisse des entreprises concernées au moment de l’entrée en vigueur de la loi; la puissance installée déterminante est celle dont une entreprise dispose elle-même, par le biais de sociétés du groupe qui lui sont liées directement ou indirectement ou par d’autres moyens. Le DETEC facture le forfait une fois par année et informe les entreprises de toute majoration.