Loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique (LFiEl) · RS 734.91

Section 2 Prêts octroyés par la Confédération

Art. 3 à 14 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Aides financières subsidiaires de la Confédération sous forme de prêts

1Si une entreprise d’importance systémique est menacée d’illiquidité en raison de problèmes de liquidités dus à une évolution imprévue malgré les mesures prises par l’entreprise, ses partenaires financiers et ses propriétaires directs ou indirects, la Confédération peut lui octroyer à titre subsidiaire une aide financière sous forme de prêt.

2Nul ne peut se prévaloir du droit à obtenir un prêt.

Art. 4 Octroi par voie de décision

1En régle générale, le DETEC octroie les prêts aux entreprises d’importance systémique par voie de décision. Les prêts sont octroyés sur demande des entreprises.

2Le DETEC peut rendre une décision de prêt bien que l’entreprise soit surendettée ou qu’elle n’ait pas pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles.

Art. 6 Bénéficiaire du prêt, but et monnaie

1La bénéficiaire du prêt est l’entreprise d’importance systémique.

2Les prêts servent exclusivement à surmonter les problèmes de liquidités visés à l’art. 9, al. 3.

3Ils sont octroyés en francs suisses.

Art. 7 Somme prêtée, intérêts et prime de risque

1La décision de prêt ou le contrat de prêt fixe la somme maximale qui peut être prêtée.

2Les prêts sont rémunérés aux conditions du marché, majorées d’une prime de risque.

3La prime de risque est comprise annuellement entre 4 et 8 % de tout montant obtenu par l’entreprise à titre de prêt. Elle est relevée à un taux compris entre 5 et 10 % si, pendant la période où elle peut obtenir un prêt, l’entreprise enfreint les obligations, les charges ou les conditions énoncées dans la décision de prêt, le contrat de prêt ou la présente loi. Elle est fixée en fonction des risques, dans la limite des fourchettes énoncées.

4Elle devient exigible à l’expiration de la période où l’entreprise peut obtenir un prêt.

Art. 8 Modalités d’obtention

La décision de prêt ou le contrat de prêt règle les modalités d’obtention des prêts. Elle fixe en particulier:

a.
le montant minimal d’un prêt ou d’un montant partiel à obtenir;
b.
la durée minimale d’un prêt ou d’un montant partiel à obtenir;
c.
le moment du versement;
d.
le calcul des intérêts.

Art. 9 Procédure d’obtention

1L’obtention du prêt ou d’un montant partiel a lieu sur demande de l’emprunteuse au DETEC.

2La demande comprend en particulier une justification du besoin de liquidités et la confirmation écrite d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ayant qualité pour représenter l’entreprise que l’emprunteuse n’est pas surendettée et qu’elle a pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles. Si le DETEC soupçonne le surendettement d’une société du groupe directement ou indirectement liée à l’emprunteuse, il peut en outre exiger une confirmation pour la société concernée.

3Le DETEC ordonne le versement si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’entreprise a pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles et n’est pas surendettée;
b.
des problèmes de liquidités apparaissent dans l’entreprise en raison d’une évolution imprévue qui l’oblige en particulier à fournir des garanties financières élevées pour les opérations de négoce d’énergie ou qui menace de causer la défaillance d’une contrepartie importante;
c.
l’entreprise est, à la suite de cette évolution, immédiatement menacée d’une illiquidité ou d’un surendettement qui compromettrait l’approvisionnement de la Suisse en électricité.

Art. 10 Obligations de l’emprunteuse à la suite d’un prêt

1À partir du moment où un prêt est octroyé par décision ou par contrat et jusqu’à la fin de la possibilité d’y recourir ou jusqu’au remboursement intégral des prêts et au paiement des intérêts et de la prime de risque, l’emprunteuse n’est pas autorisée à:

a.
décider de verser ou verser des dividendes et des tantièmes à des personnes extérieures au groupe de l’emprunteuse;
b.
rembourser des apports en capital exécutés par la société mère du groupe;
c.
octroyer et rembourser des prêts aux propriétaires de la société mère du groupe;
d.
décider de verser ou verser des rétributions spéciales et des éléments de salaire variables à des membres de la direction ou du conseil d’administration.

2Elle peut toutefois remplir ses obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement.

3Pendant la période de recours à des prêts et jusqu’au paiement intégral de la prime de risque, l’emprunteuse et les sociétés du groupe qui lui sont directement ou indirectement liées ne peuvent procéder à aucune cession d’actifs ni restructuration fondée en particulier sur la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion3 qui pourrait compromettre le remboursement du prêt ou d’éventuelles garanties. L’emprunteuse doit informer le DETEC avant toute cession de plus de 50 millions de francs et avant toute restructuration.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.301

Art. 11 Garanties

1La décision de prêt ou le contrat de prêt peut prévoir que l’emprunteuse, les sociétés du groupe qui lui sont directement ou indirectement liées ou les personnes détenant des participations dans l’emprunteuse sont tenues de négocier avec le DETEC la conclusion de conventions de droit public portant sur la constitution de garanties. Les garanties consistent notamment en:

a.
des droits de gage octroyés sur des actifs;
b.
des cessions de créances, ou
c.
des garanties de tiers pour le remboursement du prêt.

2Sauf disposition contraire de la convention de droit public, les dispositions du code civil4 et du code des obligations5 s’appliquent par analogie aux garanties.

3Si des garanties adéquates sont constituées, la prime de risque visée à l’art. 7, al. 3, est réduite d’au moins un point de pourcentage; elle n’est toutefois jamais inférieure à 4 %.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

Art. 12 Postposition

1Si un prêt n’est pas compatible avec des financements existants de l’entreprise ou si l’entreprise est menacée de surendettement, le DETEC peut déclarer la postposition de créances visées par la présente loi. Il élabore la déclaration de postposition de manière à réduire au minimum nécessaire les risques financiers supplémentaires encourus par la Confédération.

2Lorsque la postposition de la créance est déclarée, la prime de risque visée à l’art. 7, al. 3, est relevée d’au moins un point de pourcentage à partir de ce moment; elle n’est toutefois jamais supérieure à 10 %.

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