Loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique (LFiEl) · RS 734.91

Art. 10 LFiElObligations de l’emprunteuse à la suite d’un prêt

Section 2 Prêts octroyés par la Confédération

En vigueur au 1er octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À partir du moment où un prêt est octroyé par décision ou par contrat et jusqu’à la fin de la possibilité d’y recourir ou jusqu’au remboursement intégral des prêts et au paiement des intérêts et de la prime de risque, l’emprunteuse n’est pas autorisée à:

a.
décider de verser ou verser des dividendes et des tantièmes à des personnes extérieures au groupe de l’emprunteuse;
b.
rembourser des apports en capital exécutés par la société mère du groupe;
c.
octroyer et rembourser des prêts aux propriétaires de la société mère du groupe;
d.
décider de verser ou verser des rétributions spéciales et des éléments de salaire variables à des membres de la direction ou du conseil d’administration.

2Elle peut toutefois remplir ses obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement.

3Pendant la période de recours à des prêts et jusqu’au paiement intégral de la prime de risque, l’emprunteuse et les sociétés du groupe qui lui sont directement ou indirectement liées ne peuvent procéder à aucune cession d’actifs ni restructuration fondée en particulier sur la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion3 qui pourrait compromettre le remboursement du prêt ou d’éventuelles garanties. L’emprunteuse doit informer le DETEC avant toute cession de plus de 50 millions de francs et avant toute restructuration.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.301

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