1La décision de prêt ou le contrat de prêt peut prévoir que l’emprunteuse, les sociétés du groupe qui lui sont directement ou indirectement liées ou les personnes détenant des participations dans l’emprunteuse sont tenues de négocier avec le DETEC la conclusion de conventions de droit public portant sur la constitution de garanties. Les garanties consistent notamment en:
- a.
- des droits de gage octroyés sur des actifs;
- b.
- des cessions de créances, ou
- c.
- des garanties de tiers pour le remboursement du prêt.
2Sauf disposition contraire de la convention de droit public, les dispositions du code civil4 et du code des obligations5 s’appliquent par analogie aux garanties.
3Si des garanties adéquates sont constituées, la prime de risque visée à l’art. 7, al. 3, est réduite d’au moins un point de pourcentage; elle n’est toutefois jamais inférieure à 4 %.