Art. 21 Exigences relatives aux mesures cantonales
1Lorsque le droit cantonal prévoit des mesures formellement et matériellement appropriées pour résoudre des problèmes de liquidités et éliminer le risque d’illiquidité ou de surendettement encouru par une entreprise systémique à la suite d’une évolution imprévue, seuls les art. 1, 2, 21, 22, 24 et 25 s’appliquent à l’entreprise concernée.
2Les mesures du droit cantonal sont réputées matériellement appropriées lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’entreprise dispose ainsi de liquidités suffisantes pour remédier en tout temps à l’illiquidité ou au surendettement dus à une évolution imprévue;
- b.
- les liquidités demandées par l’entreprise peuvent être versées dans un délai de trois jours ouvrés;
- c.
- les liquidités mises à disposition peuvent être:
- 1.
- utilisées par l’entreprise exclusivement pour remédier à l’illiquidité ou au surendettement dus à une évolution imprévue, et
- 2.
- transmises aux sociétés du groupe directement ou indirectement liées à l’entreprise;
- d.
- le canton peut exercer sur l’entreprise une surveillance conformément aux art. 19 et 20 applicables par analogie.
3Elles sont réputées formellement appropriées lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les bases légales cantonales sont en vigueur au moins jusqu’à l’expiration de la durée de validité de la présente loi;
- b.
- toutes les exigences que le droit cantonal des finances prévoit pour un versement sont satisfaites.