Art. 15 Abstention obligatoire des cantons et des communes
Les cantons et les communes s’abstiennent de tout acte pouvant compromettre ou retarder le remboursement des prêts ou compromettre les éventuelles garanties octroyées.
Loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique (LFiEl) · RS 734.91
Art. 15 à 16 · 2 articles
Les cantons et les communes s’abstiennent de tout acte pouvant compromettre ou retarder le remboursement des prêts ou compromettre les éventuelles garanties octroyées.
1Les cantons remboursent à la Confédération la moitié des éventuelles pertes définitives sur les prêts, intérêts et primes de risque en sus.
2Les primes de risque perçues par la Confédération sont redistribuées pour moitié aux cantons.
3La répartition des pertes et des primes de risque entre les cantons est proportionnelle pour deux tiers à leur part au produit intérieur brut de 2020 et pour un tiers à la population résidente.
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