1Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.
2Elle peut le faire en particulier pour:
- a.
- le contrôle de l’assujetti;
- b.
- la surveillance;
- c.
- la conduite de procédures;
- d.
- l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable;
- e.
- l’évaluation du comportement d’une personne qui exerce une activité pour l’assujetti ou sur le marché financier;
- f.
- l’entraide administrative et judiciaire nationale et internationale.
3Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l’évaluation du comportement d’une personne selon l’al. 2, let. e.
4Elle règle les modalités.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1