Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 22 LFINMAInformation du public

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 2 Organisation Section 4 Information du public et traitement des données

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

2La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:

a.
de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b.
de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c.
de garantir la réputation de la place financière suisse.

3Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l’intéressé, une dérogation peut être convenue.

4La FINMA prend en considération, dans l’ensemble de son activité d’information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 LFINMA, du plus récent au plus ancien.

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