1La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers94 est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance ayant leur siège en Suisse.95
2Avant de commencer son activité, l’organisme de surveillance doit obtenir une autorisation de la FINMA, à laquelle il est assujetti.
3L’organisme de surveillance peut également surveiller les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA96 en ce qui concerne le respect des obligations de la LBA, pour autant qu’il soit reconnu comme organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA.
4S’il opère également en tant qu’organisme d’autorégulation conformément à l’al. 3, il veille à ce que ceci soit en tout temps reconnaissable de l’extérieur.
Historique et notes (3)
- RS 954.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).
- RS 955.0