Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 59 LFINMATransfert des rapports de travail

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rapports de travail du personnel de la Commission fédérale des banques, de l’Office fédéral des assurances privées et de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sont repris par la FINMA conformément à l’art. 58, al. 1, et se poursuivent selon la présente loi.

2Les membres du personnel n’ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail ou de leur intégration dans l’organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an.

3Une procédure de candidature n’est ouverte que si une réorganisation le requiert ou que plusieurs personnes ont présenté leur candidature.

4La FINMA s’efforce d’aménager les restructurations selon un plan social.

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