1L’assuré doit permettre à l’institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur.
2L’institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d’une autre forme de prévoyance et les créditer à l’assuré.24
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).