Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Art. 22 LFMGFabrication, courtage, exportation et transit

Chapitre 4 Autorisations spécifiques Section 6 Conditions d’autorisation pour les affaires avec l’étranger

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La fabrication, le courtage, l’exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l’étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.

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