1Il est interdit:
- a.
- de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entreposer des armes à sous-munitions ou d’en disposer d’une autre manière;
- b.
- d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
- c.
- de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.
2L’al. 1 s’applique également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.
3Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d’enlèvement et de destruction d’armes à sous-munitions, de former du personnel à ces techniques et de développer des contre-mesures, la conservation, l’acquisition ou le transfert d’un certain nombre de ces armes sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre d’armes absolument nécessaire aux fins mentionnées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).