Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Art. 7 LFMGArmes nucléaires, biologiques et chimiques

Chapitre 2 Matériels de guerre prohibés

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit:

a.
de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d’en disposer d’une autre manière;
b.
d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c.
de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.

2Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:

a.
à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b.
à assurer une protection contre les effets d’armes ABC ou à combattre ces effets.

3L’interdiction vaut également pour les actes commis à l’étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:

a.
ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b.
l’auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.

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