Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Art. 6 LFMGAutres définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par fabrication, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à produire du matériel de guerre ou à en modifier les parties essentielles à son fonctionnement.

2Par commerce, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à offrir, à acquérir ou à transférer du matériel de guerre.

3Par courtage, on entend:

a.
la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ayant pour objet la fabrication, l’offre, l’acquisition ou le transfert de matériel de guerre, ou encore le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou la concession de droits y afférents, pour autant que ceux-ci concernent du matériel de guerre;
b.
la conclusion de tels contrats lorsque les prestations sont fournies par des tiers.

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