1Par fabrication, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à produire du matériel de guerre ou à en modifier les parties essentielles à son fonctionnement.
2Par commerce, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à offrir, à acquérir ou à transférer du matériel de guerre.
3Par courtage, on entend:
- a.
- la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ayant pour objet la fabrication, l’offre, l’acquisition ou le transfert de matériel de guerre, ou encore le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou la concession de droits y afférents, pour autant que ceux-ci concernent du matériel de guerre;
- b.
- la conclusion de tels contrats lorsque les prestations sont fournies par des tiers.