Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Art. 4 LFMGEntreprises d’armement de la Confédération

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dispositions concernant l’autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s’appliquent pas aux entreprises d’armement de la Confédération.5 Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l’importation et l’exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d’armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l’acquisition de matériel de guerre pour l’armée suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

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