Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 2 LFoDéfinition de la forêt

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2Sont assimilés aux forêts:

a.
les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b.
les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières;
c.
les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser.

3Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LFo, du plus récent au plus ancien.

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