Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 33 LFoRelevés

Chapitre 5 Mesures d’encouragement Section 1 Formation, vulgarisation, recherche, collecte de données

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l’état des forêts, sur la production et l’utilisation du bois ainsi que sur les structures et la situation économique des entreprises forestières. Les propriétaires de forêt ainsi que les organes responsables des entreprises de l’économie forestière et de l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au besoin, de tolérer des enquêtes.

2Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l’interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.

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