1Les organisations de propriétaires de forêt peuvent publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs pour le bois brut fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.
2Les prix indicatifs doivent être modulés selon les essences, les assortiments et les niveaux de qualité.
3Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.
4Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 403; FF 2024 971, 1126).