1La personne qui intentionnellement:
- a.
- défriche sans autorisation;
- b.
- obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n’a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
- c.
- omet ou empêche l’exécution d’un reboisement prescrit,
est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.69
2Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende de 40 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur du par. selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).