Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 43 LFoContraventions

Chapitre 6 Dispositions pénales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne qui intentionnellement et sans autorisation:

a.
désaffecte des constructions ou des installations forestières;
b.
limite l’accès à une forêt;
c.
ne respecte pas les limitations d’accès selon l’art. 14;
d.
circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur;
e.
abat des arbres en forêt;
f.
entrave l’établissement des faits ou contrevient à l’obligation d’informer en donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements;
g.
ne respecte pas, à l’intérieur ou à l’extérieur de la forêt, les prescriptions sur les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l’art. 233 du code pénal suisse70 est réservé;
h.
ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l’utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d’essences forestières. Lorsqu’une telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes71

est passible d’une amende de 20 000 francs au plus.72

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l’amende.

4Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).
  3. Nouvelle teneur du par. selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

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