1Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l’autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
2…5
3Sont notamment soumis à autorisation:
- a.
- l’utilisation des forces hydrauliques;
- b.
- la régulation des lacs;
- c.
- les corrections de cours d’eau et le défrichement des rives;
- d.
- la création de cours d’eau artificiels;
- e.
- la pose de conduites dans des eaux;
- f.
- le curage mécanique des eaux;
- g.
- l’exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d’autres matériaux dans les eaux;
- h.
- les prélèvements d’eau;
- i.
- les déversements d’eau;
- k.
- le drainage des terrains agricoles;
- l.
- la construction d’ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche;
- m.
- les installations de pisciculture.
4Aucune autorisation en vertu de cette loi n’est exigible pour les prélèvements des eaux selon l’art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.
5Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
- RS 814.20