Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Art. 17 LFusModifications du patrimoine

Chapitre 2 Fusion de sociétés Section 4 Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des modifications importantes du patrimoine actif ou passif de l’une des sociétés qui fusionnent interviennent entre la conclusion du contrat de fusion et la décision de l’assemblée générale, l’organe supérieur de direction ou d’administration de cette société en informe les organes supérieurs de direction ou d’administration des autres sociétés qui fusionnent.

2Les organes supérieurs de direction ou d’administration de l’ensemble des sociétés qui fusionnent examinent si le contrat de fusion doit être modifié ou s’il y a lieu de renoncer à la fusion; le cas échéant, ils retirent la proposition d’approbation du contrat de fusion. Dans le cas contraire, ils présentent à l’assemblée générale les raisons pour lesquelles le contrat de fusion ne doit pas être adapté.

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