1La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l’art. 333a CO26.
2La consultation a lieu avant la décision prévue à l’art. 18. L’organe supérieur de direction ou d’administration informe l’assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.
3Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu’il interdise l’inscription de la fusion au registre du commerce.
4La présente disposition s’applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l’étranger.