1Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet.
2L’art. 78, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 72 s’appliquent au contrat de transfert, les art. 75 à 77, à la protection des créanciers et des travailleurs.