Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Art. 78 LFusPrincipe

Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations Section 1 Fusion

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fondations peuvent fusionner entre elles.

2La fusion n’est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues. L’art. 86 CC49 est applicable si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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