1Les fondations peuvent fusionner entre elles.
2La fusion n’est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues. L’art. 86 CC49 est applicable si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion.