Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Art. 82 LFusDevoir d’information

Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations Section 1 Fusion

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Avant de requérir l’approbation de l’autorité de surveillance, l’organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’information a lieu avant la décision de fusion.

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