Avant de requérir l’approbation de l’autorité de surveillance, l’organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’information a lieu avant la décision de fusion.
Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301
Art. 82 LFusDevoir d’information
Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations Section 1 Fusion