Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Art. 79 LFusContrat de fusion

Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations Section 1 Fusion

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.

2Le contrat contient:

a.
le nom, le siège et le but des fondations participantes ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom, le siège et le but de la nouvelle fondation;
b.
des indications sur le statut, au sein de la fondation reprenante, des destinataires ayant des prétentions juridiques;
c.
la date à partir de laquelle les actes de la fondation transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la fondation reprenante.

3Le contrat revêt la forme écrite. Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, il fait l’objet d’un acte authentique.

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