1La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour le sujet transférant que pour le sujet reprenant, par l’art. 333a CO48.
2Si les dispositions de l’al. 1 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu’il interdise l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
3La présente disposition s’applique également aux sujets reprenants dont le siège est à l’étranger.