Sont abrogées par la présente loi toutes les dispositions contraires des lois fédérales en vigueur. Sont abrogées notamment:
- 1.
- la loi fédérale du 24 juin 1874 concernant les hypothèques sur les chemins de fer dans le territoire de la Confédération suisse et la liquidation forcée de ces entreprises13;
- 2.
- la loi fédérale du 20 décembre 1878 concernant les garanties à donner aux caisses de malades, de secours, de dépôt, d’épargne et de pensions des employés de chemins de fer, ainsi qu’aux cautionnements déposés par ces derniers14;
- 3.
- la loi fédérale du 2 juillet 1880 concernant la garantie des indemnités résultant du service direct des chemins de fer et de la cojouissance de tronçons et de gares15.
Historique et notes (3)
- [RO 1 103, 30 590, 31 75, 32 152]
- [RO 4 50]
- [RO 5 207]