1La Confédération encourage, en collaboration avec d’autres États, la coordination, l’harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation.
2La collaboration avec d’autres États dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral relève de la compétence de la Confédération.
3Dans les limites de leur domaine de compétence, les cantons peuvent collaborer directement avec les services locaux et régionaux des pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées.