Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Art. 33 LGGAllégement de la preuve

Chapitre 5 Responsabilité civile

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation.

2Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d’une vraisemblance convaincante. Le juge peut d’office faire constater les faits.

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