Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Art. 34 LGGGarantie

Chapitre 5 Responsabilité civile

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour protéger les personnes lésées, le Conseil fédéral peut:

a.
prescrire que les personnes soumises au régime de la notification ou de l’autorisation fournissent des garanties, sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;
b.
fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statue cas par cas;
c.
obliger le garant à notifier à l’autorité d’exécution l’existence, la suspension et la cessation de la garantie;
d.
prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification.

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