Pour protéger les personnes lésées, le Conseil fédéral peut:
- a.
- prescrire que les personnes soumises au régime de la notification ou de l’autorisation fournissent des garanties, sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;
- b.
- fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statue cas par cas;
- c.
- obliger le garant à notifier à l’autorité d’exécution l’existence, la suspension et la cessation de la garantie;
- d.
- prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification.