1Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés, ou d’animaux génétiquement modifiés.27
2Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, d’ici à la fin du premier semestre 2024 au plus tard, un projet d’acte visant à instaurer un régime d’homologation fondé sur les risques applicable aux plantes, parties de plantes, semences et autre matériel végétal de multiplication destinés à être utilisés à des fins agricoles, horticoles ou forestières, obtenus au moyen des nouvelles techniques de sélection, auxquels aucun matériel génétique transgénique n’a été ajouté et qui, par rapport aux méthodes de sélection usuelles, offrent une réelle plus-value pour l’agriculture, l’environnement ou les consommateurs.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 415; FF 2021 1655).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 417; FF 2024 3134; 2025 412).