1Le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
- a.
- la dépense qui en résulterait;
- b.
- l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine;
- c.
- l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation.
2Le tribunal fixe l’indemnité prévue à l’art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L’indemnité est de 5000 francs au maximum.