1Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l’art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou 20 % des frais de rénovation.
2Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative tiennent compte des délais d’adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d’exploitation et d’investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics.
3S’ils n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité en application de l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative ordonnent à l’entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).