Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) · RS 151.3

Art. 13 LHandMesures dans le domaine du personnel

Section 4 Dispositions spéciales relatives à la Confédération

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En sa qualité d’employeur, la Confédération utilise tous les moyens dont elle dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Elle prend les mesures propres à mettre en œuvre la présente loi dans les rapports de travail à tous les échelons, en particulier lors de l’engagement de son personnel.

2L’al. 1 s’applique aux employeurs au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération35.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

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