Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) · RS 151.3

Art. 14 LHandMesures en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue

Section 4 Dispositions spéciales relatives à la Confédération

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les rapports avec la population, les autorités prennent en considération les besoins particuliers des handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

2Dans la mesure où les autorités offrent leurs prestations sur Internet, l’accès à ces prestations ne doit pas être rendu difficile aux handicapés de la vue. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées.

3En complément des prestations de l’assurance invalidité, la Confédération peut:

a.
soutenir les mesures prises par les cantons pour encourager l’utilisation du langage des signes et du langage articulé dans la formation scolaire et professionnelle des handicapés de la parole ou de l’ouïe et pour encourager les connaissances linguistiques des handicapés de la vue;
b.
soutenir les organisations et les institutions à but non lucratif d’importance nationale qui s’occupent de problèmes de langage et de compréhension rencontrés par les handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

4La Confédération peut soutenir les mesures prises pour rendre les émissions télévisées accessibles aux handicapés de l’ouïe ou de la vue.

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