Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) · RS 151.3

Art. 22 LHandDélais d’adaptation pour les transports publics

Section 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les systèmes de communication et les systèmes d’émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Pendant les délais d’adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d’exploitation et d’investissement fondés sur les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés.

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