Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) · RS 151.3

Art. 23 LHandAides financières

Section 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons accordent, dans les limites de leurs compétences respectives en matière de financement des transports publics, des aides financières pour les mesures prises en vertu de l’art. 22.

2La Confédération fixe un plafond de dépenses pour une période de 20 ans.

3Le Conseil fédéral fixe notamment les priorités, les conditions et les taux applicables aux aides fédérales.

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