Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 15 LHIDPériode fiscale

Titre 2 Imposition des personnes physiques Chapitre 5 Imposition dans le temps

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La période fiscale correspond à l’année civile.

2Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

3Si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. Les art. 4b et 11, al. 3, sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LHID, du plus récent au plus ancien.

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